C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Full text
28. Le présent chapitre s’applique à la disposition des dossiers et registres détenus par un ergothérapeute qui cesse définitivement ou temporairement d’exercer sa profession ou dont le droit d’exercice est limité.
Il ne s’applique qu’à l’égard:
(a)  d’un ergothérapeute qui exerce seul à son propre compte;
(b)  d’un ergothérapeute qui agit à titre d’associé d’une société offrant des services d’ergothérapie, lorsque l’ensemble des associés de cette société cessent tous d’exercer en même temps.
Décision 2013-11-15, a. 28.